Six mois après un procès très médiatisé des 14 accusés dans l’affaire Thomas SANKARA, la chambre de jugement du tribunal militaire a rendu son verdict. le président de la Chambre a prononcé la déchéance des décorations de tous les accusés condamnés ayant bénéficié d’une ou de plusieurs distinctions honorifiques.
Voici l’entièreté de la sentence prononcée:
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de COMPAORE Blaise et de KAFANDO Toussa Yacinthe, contradictoirement à l’ègard de BELEMLILGA Aller, Pascal, Siberia, DEME Djakalia, DIEBRE Alidou, Jean-Christophe, DIENDERE Gilbert, KAFANDO Hamado, ILBOUDO Yamba, Elysée, OUEDRAOGO Nabsouindé, OUEDRAOGO Tibo, PALM Mori, Aldiouma Jean-Pierre, SAWADOGO Idrissa, TONDE Ninda dit Pascal et TRAORE Bossobè, en matière criminelle et en premier ressort:
Déclare, relativement aux faits de faux en écriture publique ou authentique reprochés aux accusés DIEBRE Alidou, Jean-Christophe , KAFANDO Hamado et aux faits de recel de cadavres reprochés aux accusés COMPAORE Blaise et DIENDERE Gilbert, l’action publique éteinte à leur égard pour cause de prescription;
Aquitte l’accusé TONDE Ninda dit Pascal alias Mang-Naaba coupable des faits de subordination de témoin à lui reprochés;
Déclare les accusés BELEMLILGA Albert Pascal Sibiri, DEME Djakalia, OUEDRAOGO Tibo, PALM Mori Aldiouma Jean Pierre, ILBOUDO Yamba Elysée, SAWADOGO Idrissa et OUEDRAOGO Nabonssouindé, coupables des faits de complicité d’attentat à la sûreté de l’état qui leur sont reprochés;
Déclare les accusés, KAFANDO Tousma Yacinthe, ILBOUDO Yamba Elysée, SAWADOGO Idrissa et OUEDRAOGO Nabonssouindé, coupable des faites d’assassinats à eux reprochés;
Déclare les accusés, COMPAORE Blaise, DIENDERE Gilbert et KAFANDO Tousma Yacinthe coupables des faits d’attentat à la sûreté de l’Etat qui leur sont reprochés;
Déclare les accusés COMPAORE Blaise et DIENDERE Gilbert coupables des faits de complicité d’assassinats à eux reprochés;
En repression, condamne:
– BELEMLILGA Albert Pascal Sibiri et DEME Djakalia à cinq (05) ans d’emprisonnement assortie du sursis chacun;
– TONDE Ninda dit Pascal alias Mang- Naaba à trois (03) ans d’emprisonnement ferme;
– OUEDRAOGO Tibo et PALM Mori Aldiouma Jean Pierre à dix (10) ans d’emprisonnement ferme chacun;
– ILBOUDO Yamba Elysée à onze (11) ans d’emprisonnement ferme;
– SAWADOGO Idrissa et OUEDRAOGO Nabonssouindé à vingt (20) ans d’emprisonnement ferme chacun;
– COMPAORE Blaise, DIENDERE Gilbert et KAFANDO Tousma Yacinthe à la peine d’emprisonnement à vie chacun;
Prononce la déchéance des décoration de tous les accusés condamnés ayant bénéficié d’une ou de plusieurs distinctions honorifiques;
Dit que le présent jugement vaut titre de détention pour les accusés condamnés à une peine privative de liberté non couverte par la detention provisoire conformément aux dispositions de l’article 315-14 de la loi numero 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale;
Décerne contre TONDE Ninda dit Pascal alias Mang-Naaba, mandat de dépôt conformément aux dispositions de l’article 315-15 de la loi numero 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale;
Dit que les mandats d’arrêt décernés contre COMPAORE Blaise et KAFANDO Tousma Yacinthe sont maintenus et ce en application des dispositions de l’article 261-128 aliéna 4 de la loi numero 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénalee;
Sans désemparer, le Président a averti les parties qu’elles avaient un délai de quinze (15) jours francs a compter du prononcé du present jugement, pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l’article 317-9 du code de procédure pénale;
Met les dépens à la charge des accusés condamnés.